JURISPRUDENCES NATIONALES

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Décision N° 366/CSI

Matière : SOCIALE

Titrage :   Rupture du contrat de travail – Non-paiement de salaire – Démission – Licenciement abusif (oui) – Paiement de dommages et intérêts (oui). Licenciement abusif – Faute de l’employé (non) – Préavis (non) – Condamnation aux paiements des indemnités de licenciement et de préavis (oui). Licenciement – Perception de somme d’argent aux titres de gratification de l’année 2014 et de congés payés de l’année 2015 (oui) - Demande mal fondée – Débouté (oui). Rupture de contrat de travail – Gratification et indemnité compensatrice de congé perçues (non) – Arriérés de salaire (oui) – Condamnation au paiement (oui). Rupture de contrat de travail – Prime d’ancienneté – Prise en compte de l’ancienneté dans le paiement de l’indemnité de licenciement (oui) - demande mal fondée – Débouté (oui). Rupture de contrat de travail – Dotation en carburant – Dû (non) - Demande mal fondée – Débouté (oui).  Rupture de contrat de travail – Somme due par l’employeur à l’employé (oui) – Remboursement (non) - Condamnation au remboursement (oui). Rupture de contrat de travail – Remise de certificat de travail – Conformité aux exigences légales (oui) - Demande mal fondée – Débouté (oui). Rupture du contrat de travail - Octroi de somme au titre des droits acquis (oui) - Exécution provisoire de la décision(oui).  

Résumé : 1) La démission de l’employé en raison du non-paiement de son salaire s’analyse en un licenciement abusif. Il convient de condamner l’employeur à payer une somme d’argent à titre de dommage et intérêt, dès lors que la présente décision vise à consolider les droits du demandeur.   2) Le licenciement abusif et exclusif de toute faute du travailleur est intervenu sans préavis. Dès lors, il convient de condamner l’employeur au paiement de somme aux titres d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis de congé et de gratification sur préavis.   3) Il ressort des bulletins de paie que le demandeur a perçu des sommes d’argent aux titres de gratification de l’année 2014 et de congés payés de l’année 2015. Dès lors, c’est à tort qu’il sollicite ces différents paiements. Il convient de l’en débouter.   4) L’ex employé qui n’a pas perçu de gratification, d’indemnité compensatrice de congés payés et à qui des mois de salaire sont dû est bien fondé en sa demande. Dès lors l’employeur doit être Condamné aux paiements des sommes au titre desdits droits.   5) Le demandeur est mal fondé à solliciter un rappel de la prime d’ancienneté dès lors que Cette prime a été prise en compte lors de l’octroi de l’indemnité de licenciement. Il convient de le débouter en sa demande.   6) Le demandeur n’a produit au dossier aucun élément de ce qu’il lui ait dû ; la dotation en Carburant. Et son ex-employeur conteste lui devoir un tel avantage. Dès lors, il convient de le débouter de cette demande mal fondée.   7) L’employeur ne contestant pas devoir à son ex-employeur une somme à titre de remboursement de frais, Il convient de le condamner au paiement de ladite somme.   8) Le certificat de travail remis au demandeur après la rupture du contrat de travail est conforme aux exigences légales, le demandeur doit être débouté de sa demande mal fondée.   9) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision vu le caractère alimentaire des sommes octroyées au titre des droits acquis.    

Décision N° 2029/2018

Matière : COMMERCIALE

Titrage : Accident de la circulation – Procès-verbal - Preuve de l’accident (non) Demande d’expertise médicale (non) - Débouté(oui)

Résumé : La demanderesse ne fournit pas au dossier le procès-verbal, preuve de l’accident de la circulation.   Il convient en conséquence de la débouter de sa demande d’expertise médicale.  

Décision N° 1313

Matière : SOCIALE

Titrage : Contrat de travail - Preuve (non) - Inexistence du contrat de travail(oui) - Incompétence du Tribunal du travail.  

Résumé : Le Tribunal du travail doit se déclarer incompétent pour cause d’inexistence d’un contrat de travail ayant lié les parties litigantes.

Décision N° 1028 SOC/17

Matière : SOCIALE

Titrage : 1-Procédure – Fin de non- recevoir – Tentative de conciliation – Saisine de l’inspecteur du travail et des lois sociales – Présentation des différents chefs de demande devant l’inspection (non) – Rejet de la fin de non- recevoir. 2-Procédure – Saisine du tribunal aussi bien par le demandeur que le défendeur – sursis à statuer (non) – Jonction des procédures (oui) 3-Procédure – Règlement amiable – Procès- verbal caractère définitif – Eléments concernés – Demandes ne faisant pas l’objet d’un accord Recevabilité (oui). 4-Contrat de travail – Rupture – Travailleur ayant lui-même relativement mis un terme à son contrat de travail – Démission (oui). 5-Contrat de travail – Rupture – Rupture imputable au travail – Licenciement abusif (non) – Réparation de droits acquis. 6-Contrat de travail – Rupture – Indemnités compensatrices de congés payés et gratification – paiement – Preuve (non) – Condamnation. 7-Contrat de travail - Rupture – Non- paiement à bonne date des salaires – Avantages et indemnités – Demande en paiement de dommages intérêts – preuve du préjudice subi (non) – Rejet. 8-Contrat de travail – Rupture – Remise tardive du certificat de travail – Mentions erronées du certificat du travail – Demande de dommages intérêts – Application de la loi à des cas non prévus (non) -  Absence de preuve de préjudice subi du fait de la remise tardive - Rejet.  

Résumé : 1-La fin de non- recevoir soulevée par défendeur doit être rejetée comme dénuée de tout fondement et l’action du demandeur déclarée recevable dès lors que le différend dans son ensemble a été soumis à l’autorité administrative pour conciliation. 2-Le sursis ne pouvant être valablement prescrit que dans la mesure où la décision à intervenir est fonction de l’issue d’une action en justice devant une autre juridiction est…… la demande doit être rejetée les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction et leur coexistence devant la même juridiction ne pouvant justifier que soit ordonné un quelconque sursis à statuer. 3-Le procès- verbal de règlement amiable ne revêtant un caractère définitif qu’en ce qui concerne les différents chefs de demandes qui y sont concernées, ce n’est pas  à bon droit que le demandeur se prévaut de l’irrecevabilité de l’action du défendeur, les demandes n’ayant fait l’objet d’aucun accord devant l’inspection du travail et des lois sociales. 4-La rupture du contrat de travail s’analyse en réalité en une démission dès lors que le travailleur a lui-même volontairement mis un terme à son contrat de travail. 5-Le demandeur doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive et indemnités de licenciement et de préavis, dès lors que la rupture du contrat de travail lui est imputable. 6-Le défendeur doit être condamné à payer au demandeur les droits acquis dès lors qu’il n’a pas contesté lui devoir lesdits droits. 7-La demande en paiement de dommages intérêts pour non- paiement à bonne date, les salaires, avantages et indemnités de rupture doit être rejetée dès lors que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une faute du défendeur d’un préjudice et d’un lien de causalité. 8-Les demandes en paiement de dommages intérêts pour remise tardive du certificat de travail et remise d’un certificat de travail irrégulier, sont mal fondées et doivent être rejetées dès lors que le code du travail mentionne la non remise de certificat de travail et que la demande n’a pas eu à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice subi pour lui du fait de la remise tardive de son certificat de travail.  

Décision N° 1038

Matière : CIVILE

Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie vente – Procès verbal – Mentions – Personne morale – Indication de la forme, la dénomination et le siège (non) – Nullité de la saisie – Main levée.<

Résumé : En application de l'article 100 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution, l'acte de saisie doit être annulé, et partant la saisie vente elle-même, dès lors que s'agissant de personne morale, il ne mentionne pas la forme, la dénomination et le siège de ladite personne.     En conséquence la main levée doit être ordonnée.   En conséquence la main levée doit être ordonnée.<

Décision N° 404

Matière : CIVILE

Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie conservatoire – Action en validité – Main levée – Compétence du juge des référés (non).

Résumé : Lorsque le juge du fond est saisi d'une action en validité de la saisie gagerie pratiquée, le juge des référés, sans préjudicier au fond, ne peut plus connaître de l'action en main levée. En se reconnaissant compétent, il outrepassé ses pouvoirs et sa décision encourt l’annulation. 

Décision N° 985

Matière : CIVILE

Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Droit commercial Général – Bail commercial  Non paiement de loyer – Expulsion – Mise en demeure préalable – Observation (non)Nullité de l'ordonnance.

Résumé : L'ordonnance d'expulsion doit être annulée par vice de forme, dès lors que la mise en demeure prévue par l'article 101 de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général n'a pas été adressée préalablement au locataire.<

Décision N° 301

Matière : CIVILE

Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Acte OHADA – Droit commercial Général – Bail commercial – Expulsion du locataire – Incompétence du juge des référés.

Résumé : Le juge de fond étant, aux termes de l'article 101 de l'Acte Uniforme portant Droit commercial Général, seul compétent pour prononcer la résiliation et par voie de conséquence l'expulsion du preneur d'un local à usage commercial, le juge des référés ne peut statuer sur une demande en expulsion. En le faisant, il outrepasse sa compétence.

Décision N° 117

Matière : CIVILE

Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Demande de délai de grâce – Juridiction compétente. Droit communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Décision de justice – Difficultés d'exécution – Saisie de la juridiction compétente – Forme – Loi applicable – Inapplication du code de procédure civile – Application de l'Acte Uniforme. Droit communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Demande de délai de grâce – Ancienneté de la créance – Recouvrement compromis (oui) – Réduction du délai.

Résumé : Le Président du tribunal saisi est en application des articles 39 et 49 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, compétent pour connaître d'une demande de délai de grâce. Les matières relatives aux difficultés d'exécution d'une décision de justice et aux délais de grâce étant désormais régies par les articles 39 et 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, il faut saisir la juridiction compétente par voie d'assignation et non par requête comme le prévoit l'article 221-c-pr.civ. Le délai accordé au débiteur étant excessif en raison de l'ancienneté de la créance, il y a lieu de le réduire pour éviter que le recouvrement de la créance soit compromis. Le délai accordé au débiteur étant excessif en raison de l'ancienneté de la créance, il y a lieu de le réduire pour éviter que le recouvrement de la créance soit compromis.

Décision N° 1067 BIS

Matière : CIVILE

Titrage : OHADA – Recouvrement de créance – Injonction de payer – Requête – Mentions – Personne morale – Absence d'indication de la forme - Irrecevabilité.

Résumé : Est irrecevable en application de l'article 4 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement, la requête aux fins d'injonction de payer qui ne précise pas la forme de la personne morale.